6. Le registre des biens sous administration provisoire prévu à l’article 18 de la Loi contient, relativement à chaque bien ou à chaque succession administré, les renseignements suivants:1° le numéro de dossier attribué par le ministre;
2° la date du début de l’administration;
3° la nature du bien, le cas échéant;
4° sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi, l’identification, selon le cas, du défunt, du propriétaire ou d’un autre ayant droit connu, ainsi que sa dernière adresse ou, si elle est inconnue, le lieu où a été récupéré le bien ou toute information permettant de situer le bien immeuble;
5° la description sommaire du bien, si son propriétaire ou autre ayant droit est inconnu;
6° les nom et adresse du débiteur ou du détenteur ayant remis le bien au ministre, le cas échéant;
7° la valeur nette du bien ou de la succession, les honoraires du ministre incluant les taxes applicables ainsi que le reliquat.